LE MARIAGE
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« Si tu es sage, recommande Ptahhotep, bâtis une maison et fonde un foyer ». Cela semble être le désir unanime des égyptiens. La poésie amoureuse nous montre toujours la femme désireuse dentrer chez son bien-aimé en maîtresse de sa maison, et, bien souvent, ces chants damour sont chantés par des époux heureux davoir uni leurs destinées. La liberté dont jouissaient les jeunes gens leur permettait de se connaître eux-mêmes et de trouver lâme sur sans lintervention de leurs parents, qui se contentaient la plupart du temps daccepter la décision de leurs enfants. Toutefois, aucune dépravation de murs ne résultait de cette liberté, et le sentiment amoureux et ses manifestations apparaissaient en Egypte dans la perfection.
Les cérémonies du mariage ne devaient pas avoir grande importance, car il ne nous en reste aucune relation et il ne semble pas que cet événement ait été consacré par une cérémonie religieuse ou par un acte officiel. On sait seulement que lépousée se rendait chez son mari, avec une dot plus ou moins importante, et que le fiancé offrait généralement des cadeaux. Néanmoins, un conte dépoque ptolémaïque fait allusion à une cérémonie de mariage et une inscription de Ramsès II permet de penser que des noces sanctionna son mariage avec une princesse hittite. Mais il apparaît que ce sont là des cas pour le moins exceptionnels, sinon douteux. A lépoque grecque, la dot était devenue une pratique généralisée, contractuelle sinon légalisée. Cette dote de la mariée consistait en biens divers, bijoux, mobilier, vêtement, parfois bétail, le tout étant évalué non en monnaie mais selon son poids de métal précieux. Cette dot, suivant les clauses des contrats, était remboursée par lépoux en cas de divorce à ses tors.
Les égyptiens avaient des enfants dans la plupart des cas, car il était honteux et considéré comme égoïste de nen pas avoir. A basse époque, on dressait une sorte de contrat pour égaliser le mariage, et il est possible que cette pratique ait été plus ancienne. Les mariages consanguins étaient exceptionnels dans lEgypte ancienne, sauf pour les Ptolémées, où il était dusage, non seulement pour le roi, mais aussi pour les particuliers, que le frère épousât sa sur. Seuls quelques rois, aux époques anciennes, se marièrent avec leur sur ou leur fille. De même, la polygamie nexistait pratiquement pas ; les rois pouvaient disposer dun harem, femmes, filles de rois voisins, nobles égyptiens, mais ils navaient quune grande épouse royale, plus rarement deux. En ce qui concerne les particuliers, on ne peut citer que très peu de as de bigamie officielle. Cependant, il nétait pas rare quà côté de leur épouse les hommes aient une ou plusieurs concubines, qui ne jouissaient, elles, daucun droit légal, pas plus que leurs enfants, si elles en avaient. Mais en règle générale, l « égyptiens moyen » na quune femme, et les textes nous le montrent mari attentionné et fidèle.<o:p></o:p>
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LE DIVORCE<o:p></o:p>
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On connaît fort mal la question du divorce aux grandes époques. Il semble, en tout cas, que ladultère nétait pas une cause de divorce ; dune part, en effet, lhomme avait le droit dintroduire des concubines dans sa maison, mais si lon en croit les contes, il nen allait pas de même pour la femme. Cependant la préservation des biens et de lhéritage des enfants, lorsque, au Moyen Empire, apparut une forme de propriété, devait nécessiter lintervention de la loi dans les affaires de divorce. Il semble, néanmoins, que seul le contrat ou encore le droit coutumier intervenaient lors des questions de partages.
Ce nest cependant quà la basse époque, avec lapparition des contrats démotiques, que nous commençons à être vraiment renseignés sur le droit légal nintervenait pas dans le règlement de ces questions privées ; seul était retenu le droit contractuel, cest-à-dire que les tribunaux navaient pour tache que de faire respecter les clauses des contrats de forme libre passés entre les époux au moment du mariage. Il semble, cependant, que les murs, sinon le légiste, soient intervenues dans la conception des contrats ; en effet, de lépoque saïte jusquau milieu de la domination des lagides, le divorce nétait permis quau mari. La femme sauvait alors ses droits par des contrats, rendant le divorce particulièrement désavantageux à lépoux ; ainsi se faisait-elle constituer une dot fictive, que le mari devait rendre en cas de divorce et à laquelle il devait joindre une pension prévue par le contrat de mariage ; en outre, une amende pouvait lui être infligée dans ce cas, et ses biens étaient hypothéqués pour les sommes reconnues par la femme et pour le montant de lamende, lui aussi fixé par le contrat ; enfin le mari devait alors se désinvestir de ses biens au profit de son fils aîné, sans doute pour quon ait la certitude que la pension puisse être annuellement versée. A lépoque suivante, on trouve des dispositions contractuelles semblables, mais la femme se réservé le droit au divorce. Les formules en tête de contrats changent, et au lieu de lancienne forme : « su je te méprise, si je prends une autre femme que toi, je te donnerai
», On trouve : « A partir de ce jour, cest toi seule qui pourras ten aller. Je te donnerai
». On peut voir les excès auxquels pouvait conduire une pareille coutume et on en a un bon exemple dans ce malheureux, pères de jumelles, qui ayant été ainsi dépouillé par sa femme de tout son avoir, dut encore voir lamant sinstaller dans le domicile conjugal jusquau moment où ce dernier chassa le mari, qui mourut de douleur, tandis que les deux enfants étaient dépouillées de leurs héritage. De lexcès qui semble avoir régi la punition de ladultère à lépoque classique, on est tombé dans un excès contraire tout aussi déplorable.